Décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur
J.O. du 16 septembre 2007
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 115-5 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 335-12 et suivants ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater Q ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'action et à l'organisation des pouvoirs de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret no 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Article 1
I. - Le titre de maître-restaurateur, institué par l'article 244 quater Q du code général des impôts, est délivré aux personnes physiques qui dirigent, au titre de l'une des fonctions mentionnées au 2 du I du même article , une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration.
II. - Pour obtenir le titre de maître-restaurateur, le dirigeant doit justifier de l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel ou d'une certification de niveau IV ou supérieur enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'une certification de même niveau enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, accompagné d'une expérience professionnelle de cinq ans en qualité de dirigeant d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ;
3° Justifier, en tant que dirigeant d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration, d'une expérience professionnelle de dix ans si le dirigeant n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° ;
4° Justifier au minimum d'une expérience professionnelle de cinq ans en tant que dirigeant d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° et ne possède pas les qualifications professionnelles requises à condition que l'activité de chaque établissement soit placée sous le contrôle technique, effectif et permanent, d'un cuisinier détenant un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle délivré pour l'exercice du métier de cuisinier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé à un niveau V ou à un niveau supérieur et justifiant, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans.
III. - Les dispositions précédentes sont indistinctement applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de dirigeant, de la détention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat obtenu dans l'un de ces Etats autres que la France et préparant à l'exercice de métiers comparables et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions équivalentes ou, à défaut de la détention d'un tel diplôme, titre ou certificat, d'une expérience professionnelle de dix ans acquise dans des conditions équivalentes. Pour l'application du 4° du II, ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de cuisinier, de la détention de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à la phrase précédente et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans acquise dans des conditions équivalentes.
Les conditions dans lesquelles ces justifications sont apportées sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Article 2
Le titulaire du titre mentionné à l'article 1er doit exercer personnellement l'activité de cuisinier ou, à défaut, superviser personnellement celle-ci.
Dans le cas où il est fait application du 4° du II de l'article 1er et lorsque le cuisinier mentionné à cet alinéa cesse définitivement son activité, le maître-restaurateur en informe immédiatement par écrit le préfet du département mentionné au premier alinéa de l'article 4. Dans un délai de trente jours à compter du départ de ce cuisinier, il lui signale son remplacement par une personne satisfaisant aux mêmes conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues à cet alinéa. Si, à l'expiration de ce délai, aucun remplacement n'est intervenu ou si les conditions mentionnées à la phrase précédente ne sont pas satisfaites, le préfet du département peut prononcer la déchéance du titre de maître-restaurateur.
Article 3
Les conditions d'exercice de l'activité doivent correspondre dans chaque établissement aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues dans le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.
Ce cahier des charges, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et du tourisme, détermine à cette fin les critères de qualité que chaque établissement doit respecter dans les domaines suivants :
1° Origine et transformation des produits utilisés ;
2° Relations avec les clients ;
3° Aménagements intérieurs ;
4° Equipements extérieurs ;
5° Règles d'hygiène et de sécurité.
Un audit externe est réalisé, aux frais du candidat, par l'un des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 115-5 du code de la consommation et qu'il choisit parmi ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du commerce. Cette liste comporte exclusivement les organismes qui ont déposé leur candidature en vue de leur inscription sur cette liste et qui justifient d'une compétence dans le domaine de la restauration.
Cet audit donne lieu à la rédaction d'un rapport ayant pour objet de vérifier la conformité de l'établissement au cahier des charges. Ce rapport contient des conclusions motivées et précise si chacun des critères énumérés par le cahier des charges est satisfait.
Article 4
Le titre de maître-restaurateur est délivré pour une durée de quatre ans, par le préfet du département du lieu de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du principal établissement du candidat ou de l'entreprise qu'il dirige.
Le préfet vérifie le respect des conditions prévues aux articles 1er et 2 et se prononce au vu des conclusions motivées de l'audit externe prévu à l'article 3. Le non-respect de l'un des critères du cahier des charges fait obstacle à la délivrance du titre de maître-restaurateur.
En cas de rejet de la demande d'octroi du titre, la décision notifiée au candidat mentionne la possibilité de former le recours prévu à l'article 5.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du commerce et du tourisme précise la composition des dossiers de candidature ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
Article 5
I. - Il est créé, dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse, une commission régionale de recours pour l'attribution du titre de maître-restaurateur.
Cette commission, instituée par arrêté du préfet de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, du préfet de Corse, comprend :
1° Le préfet de région, ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse, ou son représentant, président ;
2° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ou son représentant ;
3° Le délégué régional au tourisme ou son représentant ;
4° Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
5° Quatre représentants titulaires désignés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, par le préfet de Corse, sur proposition des organisations professionnelles du secteur de la restauration représentatives au niveau national. Les représentants de ces organisations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de partage des voix, la voix du président ou de son représentant est prépondérante.
Si un représentant des organisations professionnelles démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du commerce et du tourisme précise les modalités de fonctionnement de la commission régionale.
II. - Le recours présenté à la commission régionale de recours mentionnée au I doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet.
Article 6
Deux mois au moins avant le terme de la période de validité de quatre ans du titre de maître-restaurateur, celui-ci peut faire l'objet d'une demande de renouvellement selon la procédure prévue à l'article 4.
Article 7
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2007.
François Fillon 1er Ministre
Par le Premier ministre :La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde, La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie, Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
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Arrêté du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître-restaurateur,
J.O. du 16 septembre 2007
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le décret no 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur,
Arrêtent :
Article 1
Les dossiers de candidature relatifs au titre de maître-restaurateur comportent les pièces suivantes :
1° L'identité du candidat, l'adresse et l'enseigne du ou des établissements dans lequel il exerce son métier ;
2° Lorsque l'entreprise est de forme sociale, l'adresse du siège social et la raison sociale de la société ;
3° Le justificatif de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du principal établissement et éventuellement des immatriculations secondaires de moins de trois mois ;
4° Les justificatifs relatifs aux conditions de candidature définies aux articles 1er et 2 du décret du 14 septembre 2007 susvisé ;
5° L'attestation sur l'honneur du chef d'entreprise que lui-même ou la société sont à jour des cotisations fiscales ou sociales exigibles ;
6° Le rapport d'audit établi conformément aux dispositions du décret du 14 septembre 2007 susvisé et de l'arrêté mentionné à son article 3.
Article 2
I. - Le préfet accuse réception du dossier de candidature et indique les délais et voies de recours en cas de décision de rejet.
Lorsque le dossier de candidature est incomplet, la lettre portant accusé de réception indique au candidat les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'examen de sa demande. Elle fixe un délai pour la réception des pièces. Elle indique également que le délai imparti pour la production des pièces complémentaires suspend celui au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée.
II. - Dans le cas où il est fait application du 4° du II de l'article 1er du décret du 14 septembre 2007 susvisé et en cas de remplacement du cuisinier pour lequel le justificatif de qualification prévu au 4° de l'article 1er du présent arrêté a été joint au dossier de candidature susvisé, l'identité du remplaçant et les justificatifs de sa qualification doivent être adressés au préfet qui a attribué le titre.
Article 3
I. - La commission régionale de recours pour l'attribution du titre de maître-restaurateur mentionnée à l'article 5 du décret du 14 septembre 2007 susvisé établit son règlement intérieur.
II. - Le secrétariat de la commission régionale de recours est assuré par le délégué régional au commerce et à l'artisanat qui procède à l'instruction des dossiers de recours.
Le délégué régional au commerce et à l'artisanat établit le procès-verbal des délibérations de la commission.
III. - L'ordre du jour de la commission régionale de recours est établi par son président. Les membres de la commission régionale sont saisis de l'ordre du jour et des documents de séance huit jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement prononcer un avis qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel direct ou indirect.
Article 4
La demande d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article 3 du décret du 14 septembre 2007 susvisé est faite auprès du ministre chargé du commerce et comporte la copie de l'avis publié au Journal officiel de la République française en application de l' article R. 115-5 du code de la consommation .
Article 5
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2007.
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,Christine Lagarde,
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie
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Arrêté du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre de maître-restaurateur,
J.O. du 16 septembre 2007
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code de la consommation , notamment ses articles R. 115-1 et suivants ;
Vu le décret no 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur,
Arrête :
Article 1
Le cahier des charges pour l'attribution du titre de maître-restaurateur qui est annexé au présent arrêté est approuvé.
Article 2
Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2007.
Christine Lagarde
A N N E X E : CAHIER DES CHARGES POUR LE TITRE DE MAÎTRE-RESTAURATEUR
Contenu de la prestation de services
A. - Produits de la table :
La cuisine est faite sur place.
Achat exclusif auprès d'artisans ou de PME indépendantes maîtrisant leur cycle de production des produits semi-finis suivants : charcuteries et salaisons.
Ne pas recourir à des plats préparés.
Travailler avec des produits acquis majoritairement frais.
Diversifier les plats proposés : au moins quatre plats en entrée, quatre plats principaux et quatre desserts. En outre, en matière de suggestions ponctuelles, au moins, soit une entrée, soit un plat principal, soit un dessert devront être renouvelés quotidiennement.
B. - Relation clients :
Existence d'un traitement des réclamations clients.
Le personnel de salle doit être composé au moins d'une personne :
- titulaire au minimum d'un certificat d'aptitude professionnelle « restaurant » ou d'un titre homologué équivalent dans ce domaine de compétence ;
- ou justifiant d'une expérience professionnelle de deux ans dans ce domaine de compétence.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, sous réserve des conventions internationales, les ressortissants des autres Etats doivent justifier, dans le domaine d'activité considéré, d'un diplôme équivalent obtenu dans l'un de ces Etats autres que la France ou d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions équivalentes.
Accueillir le client de manière aimable, souriante, courtoise, chaleureuse, en utilisant des formules de politesse adaptées.
Transmettre au client des informations précises et complètes, dans le cadre d'une demande d'informations ou d'une réservation.
La tenue et la présentation du personnel d'accueil doivent être soignées, propres et en harmonie avec le site.
Renseigner, conseiller et répondre aux clients de façon précise et complète, avec toutes les informations nécessaires.
Afficher les informations utiles (tarif, prix, services, horaires, moyens de paiement acceptés) de façon lisible et visible sur un support adapté propre et en bon état.
Proposer des cartes de menus soignées, attractives et lisibles (propres et non abîmées, non surchargées ni raturées), avec une mise en avant des plats (valorisation des plats du jour et/ou spécialités maison).
Assurer un service à table efficace et attentionné. Gérer l'attente entre les plats.
Servir des plats en quantité suffisante. Leur présentation doit être soignée et attractive.
Assurer une facturation efficace : clarté, précision, conformité de la facture par rapport aux prestations achetées, rapidité des formalités.
Prendre congé du client de façon chaleureuse, aimable et souriante avec remerciements.
Equipements et aménagements
C. - Aménagements intérieurs :
Aménager et décorer le restaurant de manière à le rendre accueillant, chaleureux et convivial, confortable, avec une température ambiante agréable, une ventilation et un éclairage efficaces.
Informer la clientèle de l'existence d'équipements ou aménagements des locaux destinés à l'accueil des personnes handicapées à mobilité réduite.
La mise en place de la table doit être faite avec goût et avec des éléments (nappes, sets, serviettes, couverts, verres, assiettes, ménagères) propres et en bon état, secs et non dépareillés.
Un équipement en faveur de l'accueil des enfants (rehausseur ou chaise haute).
Fournir un équipement (porte-manteaux ou vestiaire) correspondant au nombre des personnes susceptibles d'être accueillies et dont l'emplacement assure à la clientèle des conditions satisfaisantes de sécurité et de propreté.
D. - Environnement et extérieurs (si existants) :
Les extérieurs doivent être propres et en bon état.
Un parking ou une autre possibilité de stationnement (payant ou gratuit) doit être mis à la disposition du client.
Les extérieurs doivent bénéficier d'un éclairage (abords, parking, entrée, enseigne) en bon état.
Si les extérieurs sont aménagés, ils doivent être équipés de manière confortable avec du mobilier de qualité : terrasse ombragée, pourvue de parasols.
La signalétique d'accès au site doit être visible, lisible, uniforme et doit faciliter la localisation du site (si existante et autorisée).
E. - Hygiène, sécurité et propreté :
Les espaces cuisine et de stockage doivent être propres, en bon état, avec des outils de production à l'hygiène irréprochable (conformité à la réglementation en matière d'équipement frigorifique et d'espaces de stockages).
Les revêtements muraux, sols et plafonds de la salle de restaurant et le mobilier du restaurant (tables, chaises, fauteuils, consoles, guéridon...) sont propres et en bon état.
Conformité à la réglementation en matière de sécurité incendie (signalétique, issues de secours).
Les sanitaires en bon état, propres et éclairés, équipés pour le confort du client (présence de poubelles, de sèche-mains, savon liquide, papiers et consommables en quantités suffisantes, ventilation), ne doivent pas communiquer directement avec la cuisine.
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Arrêté du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justifications des compétences requises pour bénéficier du titre de maître-restaurateur J.O. du 16 septembre 2007
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le décret no 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur,
Arrête :
Article 1
Pour justifier des conditions prévues au III de l'article 1er du décret du 14 septembre 2007 susvisé, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel le diplôme, titre ou certificat a été obtenu ou l'expérience professionnelle acquise. Cette attestation doit indiquer le niveau de formation requis et le programme d'enseignement dispensé pour l'obtention du diplôme, titre ou certificat. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Article 2
Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2007.
Christine Lagarde
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